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[i574] DE LA VILLE DE PARIS. 169
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CCLXXXVII. — [Ordonnance] pour la garde de lad. Bastille.
5 mai 1574 et jours suivants. (Fol. i34 v°.)
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#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
k Sieur de La Pelisse, Colonne! de la Ville de Paris, nous vous mandons que, toutes affaires postposées, vous faciez ce soir conduire quatre de voz compai-gnies, c'est asscavoir : la vostre, celles du sr Cury, de Rigollet et Lavau, tant sur les rampartz joignant la porte Sainct Anthoine que au devant de la Bastille et place des Tournelles; lesquelles compaignies vous ferez asseoir dès les huict heures du soir.
"Et vous deffendons de les lever que demain matin à l'ouverture de la porte de lad. ville : et n'y faittes faulte, sur tant que vous desirez le bien des affaires du Roy et le service de ceste Ville.
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"Faict au Bureau, ce v° May 1» v° lxxiih...
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Pareil Mandement envoyé au sieur Salvency le vnraeMay;
le xmt May, pareil Mandement au sieur Bellanger;
le xi0 May, au cappitaine Girard, et ordonné que tous chefz d'hostelz yront;
le xiimo, le sieur Repichon;
le xmme May, Piqueron;
le xiiir™ May, Courtillier;
samedy xvme, Le Fevre ;
dimenche xvime, Rocheret;
lundi xvnme May, Mandement à Thierrée.
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CCLXXXVIII. — Idem.
12 mai 1574. (Fol. i34 v°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Il est ordonné aux Cappitaines Collonnelz de ceste Ville de prendre chascun en leur quartier trois compaignies de cappitaines, pour faire la garde de nuict à la porte Sainct Anthoine, boullevert, bastille et rampartz; lesquelles compaignies seront com-plaittes, ety seront tenuz venir les chefs de maisons. Et seront lesdittes compaignies assises en garde, c'est asscavoir : une desdittes compaignies entre les deux portes S' Anthoine, l'autre dedans la ville devant la bastille, et l'autre sur le grand rampart à costé de laditte porte Sainct Anthoine près les moulins.
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"Et est enjoinct ausdictz Cappitaines faire sçavoir à leurs compaignies, de ne tirer leurs harquebuzes en quelque sorte que ce soit, de nuyt ny soir ny matin, ne mener bruict : sur peine de s'en prendre ausd. Cappitaines, et pugnition corporelle et prison sur les desobeissans.
"Et est enjoinct ausdictz Cappitaines de nous representer ceulx qui tireront desdittes harquebuzes soit de nuict au soir et au malin, et qui mèneront bruict ausdictz corps de garde, et les amener prisonniers es prisons de lad. ville pour estre punis.
"Et à faulte de ce faire, lesdictz Cappitaines en respondront et seront tenuz en leurs noms.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xumo jour de May m v° lxxiiu."
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CCLXXXIX. --— [Ordonnance pour lus] gardes.
12 mai 1574. (Fol. 135 r°.
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Affin d'obvier à tous inconveniens, et contenir en ordre et discipline des armes les bourgeois
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manans et.habitans de laditte ville, trés expresses inhibitions et deffences, sont faittes aux Collonnelz Cappitaines, bourgeois, manans, habitans et autres estans à la garde des portes ct de ia garde de nuict d'icelle ville, allans et retournans d'icelles, de tirer
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I-1PM1IEME KATIO-JH.B-
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